A-21, r. 1.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
3. Malgré l’article 1, un architecte n’est pas tenu de souscrire la garantie complémentaire lorsqu’il exerce sa profession contre rémunération:
1°  exclusivement pour le compte du gouvernement du Québec et qu’il est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  exclusivement pour le compte d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  exclusivement pour le compte de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
4°  exclusivement pour le compte du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de cette loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
5°  exclusivement pour le compte du Parlement fédéral, de la Fonction publique du Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, c. 22, a. 2), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
6°  exclusivement pour le compte de l’une des organisations suivantes et que celle-ci se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’architecte dans l’exercice de sa profession:
a)  une municipalité ou un organisme mandataire de la municipalité ou supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou une société de transport en commun constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
b)  une commission scolaire, un centre de services scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire mentionné aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
7°  principalement à l’extérieur du Québec, mais qu’il pose occasionnellement au Québec l’un des actes réservés aux architectes, pourvu qu’il soit couvert par un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison d’une faute commise dans l’exercice de sa profession au Québec.
Décision OPQ 2020-413, a. 3; Décision OPQ 2022-586, a. 1.
En vig.: 2022-04-01
3. Malgré l’article 1, un architecte peut demander d’être dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
2°  il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
3°  il est au service exclusif de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
4°  il est au service exclusif du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de cette loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
5°  il est au service exclusif du Parlement fédéral, de la Fonction publique du Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11);
6°  il est au service exclusif d’une municipalité ou d’un organisme mandataire de la municipalité ou supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3), d’une commission scolaire, d’un centre de services scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal qui se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par l’architecte dans l’exercice de sa profession;
7°  il est au service exclusif d’un employeur au bénéfice duquel il n’exerce la profession d’architecte qu’à l’égard des bâtiments dont cet employeur est le propriétaire, pourvu que l’employeur réponde financièrement de toute faute commise par l’architecte dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance;
8°  il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec;
9°  il exerce sa profession principalement à l’extérieur du Québec, mais pose occasionnellement au Québec l’un des actes réservés aux architectes, pourvu qu’il soit couvert par un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison d’une faute commise dans l’exercice de sa profession au Québec;
10°  il ne pose ni n’offre de poser aucun acte lié à l’exercice de la profession d’architecte.
Décision OPQ 2020-413, a. 3.